Article III-301

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.

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