Article I-38 Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article I-11.

2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution.

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